Art. 9
9 / 13En vigueur depuis le 11 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction du financement de la recherche : - prépare les décisions budgétaires relatives à l'attribution des crédits alloués par l'Etat dans le cadre du budget civil de recherche et développement technologique aux établissements publics et organismes conduisant des travaux de recherche. Elle est responsable de l'élaboration et de l'exécution des lois de finances en liaison avec le ministère chargé du budget, pour ce qui concerne les crédits inscrits au budget du ministre chargé de la recherche. Elle instruit les propositions relatives aux dotations et aux effectifs budgétaires. Elle assure la répartition des moyens et en contrôle l'utilisation. Elle coordonne les relations avec le ministère chargé du budget ; - est chargée de l'établissement des documents d'information présentés au Parlement lors de la discussion des crédits concernant la recherche et le développement technologique ; - est compétente pour les problèmes budgétaires et financiers intéressant les conseils d'administration des établissements publics et organismes de recherche placés sous la tutelle du ministre chargé de la recherche. Elle analyse les rapports de gestion des établissements ; - est consultée sur l'engagement des crédits dans les contrats de plan et les actions de coopération internationale ; - assure la gestion des crédits d'intervention et d'incitation ; - mène les études relatives au coût, à la rentabilité et aux effets économiques des investissements de recherche. Elle établit les statistiques relatives à l'effort budgétaire de recherche et de développement et réunit les données comptables et financières relatives aux budgets de programmes ; - veille à l'utilisation optimale des moyens et propose les réformes des procédures budgétaires et financières. Le directeur du financement de la recherche est adjoint au directeur général de la recherche et de la technologie.
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Prolegi/LEGITEXT000006065323#art-9