Titre TITRE Ier : FRAIS DE MISSION.
Art. 2
2 / 18En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent accomplissant pour les besoins du service une mission temporaire de terrain à l'étranger peut prétendre : - à la prise en charge de ses frais de voyage dans les conditions prévues au titre II du présent décret ; - au paiement d'une indemnité journalière de mission temporaire de terrain destinée à le rembourser forfaitairement de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, ainsi que des frais divers occasionnés par ses déplacements, et à le dédommager des fatigues prolongées, de l'usure des vêtements et des dépenses spéciales inhérentes à la nature des travaux exécutés sur le terrain.
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Prolegi/LEGITEXT000006065331#art-2