Art. 9
Titre TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 13, la prise en charge des frais de voyage visés au présent décret s'effectue : - soit par délivrance de titres de transport nominatifs dont l'émission a été au préalable assurée par l'établissement ; - soit par remboursement aux intéressés, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006065331#art-9