Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1987. Toutefois jusqu'au 31 décembre 1987 : a) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois huitièmes de leur montant. b) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de la moitié de leur montant.
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Prolegi/LEGITEXT000006065344#art-3