Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié", apposée sur la carte de séjour en cours de validité.
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legi/LEGITEXT000006065345#art-2