Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 31 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour des missions autres que celles définies par les dispositions du livre II de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, le service de l'inspection du travail est mis à la disposition du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances à la demande de celui-ci et avec l'accord du représentant de l'Etat dans le territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006065346#art-3