Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs sont tenus d'afficher dans les locaux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche et la paie du personnel : 1. La raison sociale de l'établissement ; 2. Les numéros d'immatriculation aux organismes de prévoyance sociale ; 3. L'adresse du service de l'inspection du travail ; 4. Les services de secours d'urgence ; 5. Les noms du médecin du travail et de l'inspecteur compétent.
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legi/LEGITEXT000006065346#art-5