Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 8 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de récidive dans un délai d'un an, l'employeur qui aura contrevenu à ces dispositions sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006065346#art-9