Art. 5

Art. 5

4 / 9
En vigueur depuis le 2 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse, chaque année, au Comité national des appellations d'origine des fromages un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Munster " ou "Munster-Géromé".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020832490#art-5