Art. 8
7 / 9En vigueur depuis le 2 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Munster " ou "Munster-Géromé", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000020832490#art-8