Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
Art. 13
13 / 32En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, les conservateurs de musée titularisés en application du l'article 12 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 14 à 17 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006065357#art-13