Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les arrérages de pension ou allocation restant dus au décès du titulaire de l'un de ces avantages sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers. Le conjoint survivant est en pareil cas dispensé de caution et d'emploi sauf par lui, à répondre s'il y a lieu des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers et légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
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Prolegi/LEGITEXT000006065365#art-4