Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 8 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Comité national routier peut, sur la base de ces observations, établir des tarifs de référence à caractère indicatif, pour tout ou partie des transports entrant dans le champ d'application de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006065371#art-2