Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 8 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de désaccord sur le montant des dépenses prévues à l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006070217#art-3