Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 est arrêté sur la base du compte administratif de 1986. La date prévue au 3° du même alinéa est fixée au 31 décembre 1986.
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legi/LEGITEXT000006070217#art-4