Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1987. A compter de cette date, les entreprises de pompes funèbres et leurs établissements secondaires disposent d'un délai de six mois pour déposer une demande d'agrément. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, ces entreprises continuent d'exercer leur activité.
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legi/LEGITEXT000006065384#art-10