Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout changement dans les indications prévues à l'article 3 doit être déclaré dans un délai de deux mois au commissaire de la République qui a délivré l'agrément. Le commissaire de la République délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.
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