Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la salubrité publique, l'agrément peut être suspendu à titre conservatoire. Une mesure définitive doit intervenir dans un délai de trois mois. En cas d'engagement de poursuites pénales pour infraction aux dispositions du titre VI du livre III du code des communes, l'agrément peut être suspendu jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000006065384#art-7