Art. 17
Chapitre Chapitre III : L'examen médical pratiqué à la demande de l'assureur

Art. 17

3 / 5
En vigueur depuis le 7 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065388#art-17