Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur budgétaire peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres. L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre dès leur arrêté copie des balances. Le contrôleur budgétaire doit être en mesure de contrôler, notamment à travers la comptabilité des institutions, l'ensemble des flux financiers, y compris la réaffectation des produits d'éventuels placements de trésorerie. Sont soumis au visa du contrôleur budgétaire, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives : -les projets de contrats, de marché ou de commandes portant engagement de dépenses pour un montant supérieur à un chiffre fixé par le contrôleur budgétaire lui-même ; -les projets de conventions ou de contrats de gestion. Les modalités particulières de l'exercice du contrôle et notamment les conditions dans lesquelles certains actes sont soumis au visa préalable du contrôleur budgétaire seront déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006065391#art-4