Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 6 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé du budget peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration, faire opposition aux décisions ayant pour effet de mettre à la charge de l'Etat une dépense autre que celles prévues dans les conventions financières visées ou étant de nature à compromettre manifestement l'équilibre financier des institutions et de l'association.
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legi/LEGITEXT000006065391#art-5