Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix du logement majoré, s'il y a lieu, du montant des travaux nécessaires à la mise aux normes prévue à l'article 3. Le prêt ainsi défini ne peut excéder 80 p. 100 du prix défini par mètre carré de surface habitable et fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour la communauté urbaine de Brest ce prix ne peut pas excéder 70 p. 100 du prix défini par mètre carré de surface habitable et fixé par l'arrêté susvisé.
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legi/LEGITEXT000006065403#art-5