Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 8 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des techniques de la communication peut, à tout moment, faire vérifier par les services de l'Etat que l'exploitation du service concédé est conforme aux dispositions du cahier des charges.
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legi/LEGITEXT000006065418#art-5