Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 18 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable auprès des établissements ou des personnes mentionnés à l'article 2 au plus tard dix jours à partir de la date prévue à l'article 1er. A cette occasion, il indique le montant du profit pour lequel l'option est formulée.
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Prolegi/LEGITEXT000006065425#art-3