Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 18 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées aux articles 1er et 4 doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession : - la date de réalisation du gain et son montant ; - le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
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Prolegi/LEGITEXT000006065426#art-8