Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 14
14 / 17En vigueur depuis le 4 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compagnies financières mentionnées à l'article mentionnées à l'article 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 suivent pour la publication de leurs comptes consolidés les règles fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière pour les établissements de crédit et les établissements mentionnés à l'article 99 de la même loi lorsque le sous-ensemble le plus important défini à l'article 248-2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 est constitué d'établissements ayant le statut d'établissements de crédit.
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Prolegi/LEGITEXT000006065428#art-14