Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 15
15 / 17En vigueur depuis le 19 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés financières qui ont pour objet essentiel le contrôle d'entreprises régies par le code des assurances suivent, pour l'établissement de leurs comptes consolidés, les règles fixées au chapitre V du livre III dudit code.
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Prolegi/LEGITEXT000006065428#art-15