Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 20 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés. La titularisation est subordonnée : 1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur une liste d'aptitude ; 2° Pour les autres agents, à la réussite à un examen professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006065431#art-2