Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 20 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste d'aptitude mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 2 est établie par l'autorité territoriale en fonction de la valeur professionnelle des candidats après avis de la commission administrative paritaire compétente complétée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 128 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000006065431#art-3