Art. 7

Art. 7

7 / 11
En vigueur depuis le 6 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie B mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 93-986 du 4 août 1993. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie A mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065431#art-7