Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 20 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque commission, sont électeurs et éligibles les agents mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-227 du 18 février 1986 ayant vocation à être titularisés dans un emploi ou un corps relevant de cette commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006065432#art-2