Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 20 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste électorale est établie par le président de la commission paritaire. Lorsque la commission est placée auprès d'une collectivité territoriale, la liste est affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin dans les locaux administratifs de cette collectivité. Dans tous les autres cas, la liste est affichée dans les mêmes conditions de délai qu'à l'alinéa précédent dans les locaux administratifs om la commission a son siège ainsi que dans ceux de l'ensemble des collectivités, établissements ou services qui emploient des agents figurant sur cette liste.
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Prolegi/LEGITEXT000006065432#art-3