Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 20 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau veille à la régularité des opérations de vote et proclame les résultats du scrutin. Il est présidé par le président de la commission paritaire ou son représentant, et comprend en outre un secrétaire désigné par le président et un électeur tiré au sort.
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