Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 20 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote, sauf recours à la juridiction administrative.
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legi/LEGITEXT000006065432#art-8