Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 25 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 1985, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 2,95 F, par millier ou fraction de millier de boutures non greffées et de 4,05 F par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000006065440#art-3