Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 3 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier de la prime de participation à la recherche scientifique créée par le présent décret les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche et d'aides techniques de la recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000028855373#art-2