Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles R. 961-5 et suivants du code du travail, relatives au montant de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, sont applicables aux stagiaires qui bénéficient d'un plan d'insertion professionnel tel que prévu à l'article L. 982-5 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065467#art-1