Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
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legi/LEGITEXT000006065486#art-1