Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article R. 481-5 et le premier alinéa de l'article R. 481-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 19 janvier 1986 à tout stagiaire entrant dans un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle et à compter du 1er septembre 1986 pour les stagiaires en cours de formation.
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legi/LEGITEXT000006065497#art-13