Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
Art. 42
34 / 53En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade de techniciens de la recherche de 3e classe. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon du grade de technicien de la recherche de 3e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000042707419#art-42