Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 28 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la première séance de la chambre de commerce et d'industrie qui suivra les élections, il sera procédé à l'élection du bureau et à la désignation par le sort des sièges qui seront soumis au premier renouvellement partiel, qui aura lieu trois ans après. Le nombre de sièges renouvelables sera égal à la moitié de l'effectif de la chambre de commerce et d'industrie et sera réparti entre les quatre régions, les trois catégories et, éventuellement, les sous-catégories professionnelles, selon les modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République. Il sera procédé au renouvellement intégral de la chambre de commerce et d'industrie, avant le 30 septembre 1986, à une date fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.
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legi/LEGITEXT000006065502#art-10