Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution de solidarité assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail est égal à 5 p. 100 à la charge de l'employeur et 5 p. 100 à la charge du salarié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065503#art-5