Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution de solidarité assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail est égal à 5 p. 100 à la charge de l'employeur et 5 p. 100 à la charge du salarié.
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Prolegi/LEGITEXT000006065503#art-5