Art. 9
8 / 13En vigueur depuis le 15 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres du conseil a une durée de quatre ans. Nul ne peut exercer consécutivement plus de deux mandats. Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat : 1° S'il s'agit d'un membre élu, par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé relevant de la section concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette section et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; 2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006065526#art-9