Titre Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme›Chapitre Chapitre III : Conseil médical supérieur
Art. 16
23 / 120En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un conseil médical supérieur comprenant, pour l'exercice des attributions définies à l'article 17 du présent décret, deux sections composées chacune de cinq membres ou plus : 1° Une section compétente pour les maladies mentales ; 2° Une section compétente pour les autres maladies. Les membres du conseil médical supérieur sont des médecins nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé. Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés par le même ministre. Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de la période prévue sur décision du ministre chargé de la santé prise à la demande de l'intéressé ou d'office. Chaque section du conseil médical supérieur élit son président. Le secrétariat du conseil et les secrétariats des sections sont assurés par un médecin placé sous l'autorité du directeur général de la santé. Chaque section délibère valablement dès lors que trois au moins de ses membres sont présents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-16