Art. 21
Titre Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions

Art. 21

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En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le conseil médical compétent est saisi dans le délai de deux mois.
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legi/LEGITEXT000045350869#art-21-1