Titre Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
Art. 23-14
68 / 120En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul du délai d'un an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation, mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectués par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-23-14