Art. 41
Titre Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée.

Art. 41

85 / 120
En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045350869#art-41