Art. 5
Titre Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réformeChapitre Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un conseil médical ministériel est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel. Le conseil médical ministériel est compétent à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services déconcentrés de ce département ministériel. La compétence du conseil médical ministériel placé auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000045350869#art-5