Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout dirigeant de droit ou de fait d'une société assurant un service autorisé sera puni, en cas de manquement aux dispositions des articles 8 à 12 du cahier des charges annexé au présent décret de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La même peine est applicable aux dirigeants de droit ou de fait qui auront refusé aux agents chargés du contrôle, en vertu de l'article 7 du cahier des charges, les informations ou les documents demandés par ceux-ci. Aucune peine d'emprisonnement ne peut être infligée aux contrevenants, même en cas de récidive.
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legi/LEGITEXT000006065532#art-2