Sect. Dispositions applicables en matière de publicité.
Art. Annexe art. 12
15 / 16En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'origine et le montant des recettes publicitaires liées à la diffusion de messages insérés dans le programme propre doivent figurer distinctement dans la comptabilité de la société.
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